mardi 7 janvier 2014

Arrêt n°03-CES/D/AR.14 du 07 janvier 2014 relative à des requêtes en disqualification.


Arrêt n°03-CES/D/AR.14 du 07 janvier 2014 relative à des requêtes en disqualification.

La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées au Greffe de la Cour Electorale Spéciale respectivement les 30 et 31 décembre 2013, le sieur JEAN LOUIS Robinson Richard, candidat admis à se présenter au second tour de l’élection présidentielle qui s’est déroulée le 20 décembre 2013, demeurant à la «Villa Kianjavola», Ambohimiandra- Antananarivo II, ayant pour Conseils Maîtres Justin RADILOFE et Hasina ANDRIAMADISON, avocats au Barreau de Madagascar, sollicite la disqualification de sieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA, lui-même candidat admis à se présenter à la même élection présidentielle ;
Qu’il fait valoir au soutien de sa requête que sieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA a bénéficié du soutien du Président de la Transition, sieur Andry RAJOELINA lequel a déclaré après la publication des résultats définitifs du 1er tour qu’il a soutenu en coulisse le sieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA qui s’est montré alors comme tel devant le peuple malgache ;
Que tous ces faits sont établis de manière publique et ne peuvent être contestés dans leur matérialité; que le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA a mené une campagne électorale illégale car basée sur le décret n°2013-593 du 06 août 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-270 du 16 avril 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral durant les campagnes électorales, lequel a été pourtant annulé par la Cour Electorale Spéciale par sa décision n°23-CES/D du 18 décembre 2013 ; que la disparition de cet acte réglementaire est absolue : elle a un effet erga omnes dans le temps et dans l’espace, l’acte annulé est sensé n’avoir jamais existé et cette disposition ne peut avoir qu’un caractère rétroactif dans le temps ;
Qu’en conséquence, les faits et gestes de Hery RAJAONARIMAMPIANINA, pour l’utilisation à son profit de la puissance publique par la manipulation de sieur Andry Nirina RAJOELINA pendant la campagne électorale de l’élection présidentielle constituent une violation flagrante de la Loi et doivent être sanctionnés ; que le Président du Conseil Supérieur de la Transition a également assisté à plusieurs manifestations publiques ;
Que bien avant le scrutin du second tour, le Président de la Transition a brusquement changé certains Chefs de Région alors qu’un précédent Conseil des ministres a décidé de leur maintien ; que la majorité des Chefs de Région nouvellement nommés sont des officiers généraux ou supérieurs en exercice et originaires de la même région ou détenant des postes de commandement dans la région où ils ont été nommés et ont utilisé les prérogatives de puissance publique et les biens publics à leur disposition pour faire élire les candidats d’Etat ;
Qu’à titre subsidiaire, le requérant soulève le « caractère fusionnel » de la responsabilité en cause ; que le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA et le Président Andry RAJOELINA ne font, juridiquement, qu’une seule et même personne et qu’il est impossible de dissocier la responsabilité de l’auteur principal de celle des complices et co-auteurs et d’autre part, par l’interactivité permanente et continue des différentes responsabilités ayant pour conséquence d’entrainer la même sanction ; qu’en droit pénal, la doctrine et la jurisprudence qualifient ce type de croisement de responsabilité de « criminalité d’emprunt » donnant lieu à l’application des mêmes peines ;
Que la Cour de céans avait annulé 5774 voix obtenues par le sieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA pour les mêmes faits que ceux actuellement invoqués, à savoir : usage de prérogatives de puissance publique et de biens publics, contraintes imposées au personnel et journalistes de la TVM, contrainte exercée par le Chef de Région appelant à voter pour le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, contrainte exercée sur des agents de l’Etat aux fins de participer à une réunion électorale, fermeture des bureaux administratifs et des écoles, contrainte exercée par un Vice-Premier Ministre sur le Chef de région et les chefs du Fokontany de voter pour le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA sous peine de sanctions ; que si ces faits avaient été commis alors que le sieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA n’avait pas encore le soutien officiel de Andry RAJOELINA, l’on peut imaginer aisément ce qui s’était passé le 20 décembre 2013 ;
Que le requérant soutient en outre que la disqualification s’impose en l’espèce car le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA et le Président de la Transition ont induit la Cour en erreur, au premier tour en cachant ce soutien en coulisse; que l’article 134 du Code électoral doit s’appliquer pleinement car la disqualification est la mise hors concours de tout concurrent coupable d’infraction au règlement constitué en l’espèce par la Feuille de Route, le Code électoral et les textes électoraux législatifs et réglementaires ;
Qu’en ce qui concerne le fait d’influencer le choix des électeurs, il suffit de comparer le nombre des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA au premier tour (711.534) et au second tour ; que ces infractions sont graves et procèdent d’un abus de pouvoir susceptibles de sanction prévue par l’article 134 du Code électoral, et que prononcer une sanction autre que celle prévue, équivaut à ajouter à la loi ;
Considérant que par son mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de céans le 02 janvier 2014, le sieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA sollicite le rejet de la requête aux motifs que la Cour de céans a déjà jugé, selon l’arrêt de principe particulièrement motivé n° 01-CES/AR en date du 22 novembre 2013, que le candidat incriminé : « a déjà démissionné de ses fonctions de membre du gouvernement et qu’ainsi, n’ayant plus été une autorité administrative, il n’avait pas la possibilité d’user des prérogatives de puissance publique consistant en des moyens reconnus juridiquement que peut utiliser l’Administration afin de lui permettre de remplir des missions d’intérêt général ; qu’alors le candidat ne peut être tenu des faits à lui reprochés, en l’absence de la qualité d’autorité publique, principal critère exigé de l’auteur des faits en cause » ;
Qu’ainsi, c’est à tort que le demandeur objecte à l’auteur des présentes l’usage de prérogatives de puissance publique ; que le Président de la Transition, Chef d’Institution, n’est pas le candidat aux fonctions de premier Président de la quatrième République du 20 décembre 2013 ;
Que le défendeur estime que l’office du juge peut le conduire, lorsque les conséquences d’une annulation rétroactive sont manifestement excessives pour l’intérêt général, à moduler dans le temps les effets de l’annulation d’un acte administratif qu’il prononce ; que dans le cas d’espèce, il ne peut y avoir d’effet rétroactif de l’annulation du décret n°2013-593 du 06 août 2013 pour deux raisons fondamentales :
- le principe de rétroactivité de l’annulation d’un acte administratif ne supporte pas l’atteinte à l’intérêt général consécutive aux conséquences manifestement excessives d’une telle annulation,
- le respect de la théorie de la bonne foi en la légalité de l’acte se traduisant par l’adage « error cominis facit jus » ;
Qu’il appartient en l’occurrence à la Cour Electorale Spéciale, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat français du 11 mai 2004, Association AC ! et autres, après avoir examiné l’ensemble des moyens d’ordre public invoqués devant elle, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de mettre en balance les conséquences de la rétroactivité de l’annulation et les inconvénients que présente, eu égard notamment au principe de légalité et au droit des justiciables à un recours effectif, la limitation dans le temps de ses effets ;
Que la Cour de céans a jugé, par décision n°24-CES/D du 27 décembre 2013 : « qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel, au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine » ;
Qu’en tout état de cause, le candidat JEAN LOUIS Robinson ne peut démontrer que la participation du Président de la Transition aux meetings du candidat Hery RAJAONARIMAMAPIANINA ait été de nature à porter atteinte à la sincérité du vote ; qu’il s’agit là d’une défiance à la sagesse et à la volonté du peuple malagasy de sortir de la crise lorsque le peuple a décidé de participer de manière apaisée aux scrutins ;
Qu’enfin, et si la Cour devait par extraordinaire donner du crédit aux arguments de JEAN LOUIS Robinson, dans ce cas là, elle sera obligée, dans un souci de respecter une égalité de traitement des candidats, et dès lors qu’il est établi que le chef d’institution – Président du CT – Mamy RAKOTOARIVELO, les ministres Roland RAVATOMANGA ou encore Olga RAMALASON, Pierrot BOTOZAZA ont bel et bien participé à la campagne électorale de JEAN LOUIS Robinson dès le premier tour et ensuite lors du second, de disqualifier alors également ce candidat à titre reconventionnel ; que la Cour Electorale Spéciale, cependant, rentrerait alors dans des considérations de juridisme, à effets particulièrement et manifestement excessifs ;
*
* *
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes du sieur JEAN LOUIS Robinson tendent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statuées par un seul et même arrêt ;
Sur le moyen tiré de l’exercice de prérogatives de puissance publique :
Considérant que la loi n° 2012-005 portant Code électoral en son article 134 alinéa premier dispose que «Sur demande de tout intéressé ou sur constatation de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial, toute autorité politique, tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé des prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs peuvent être disqualifiés» ;
Considérant que par décision n° 21-CES/D du 09 novembre 2013, la Cour de céans a spécifié que le candidat dont la disqualification est présentement demandée, tel qu’il ressort des pièces dont la Cour de céans dispose et notamment la lettre n° 161-13/MFB/Mi du 23 août 2013, a démissionné de ses fonctions conformément aux exigences de l’article 07 de la loi n° 2012-005 portant Code électoral et de l’article 05 de la loi n°2012-015 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Que, dès lors, n’étant plus une autorité administrative et, par là même, totalement étranger à l’Administration, le candidat est insusceptible de détenir ou d’user des prérogatives de puissance publique qui consistent en des moyens reconnus juridiquement, que peut utiliser l’Administration afin de lui permettre de remplir des missions d’intérêt général, et ce en dépit même du consentement des administrés ;
Que le candidat en question ne peut être tenu pour auteur des faits à lui reprochés, en l’absence de ladite qualité d’autorité publique, principal critère exigé de l’auteur des faits en cause ;
Considérant en conséquence que le requérant ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article 134 susmentionné ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’usage de prérogatives de puissance publique ;
Sur les moyens tirés des effets de l’annulation du décret n°2013-593 du 06 août 2013 modifiant certaines dispositions du décret °2013 270 du 16 avril 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n° 2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral durant les campagnes électorales :
Considérant qu’en vertu du principe général de droit relatif à la légalité des sanctions, le juge ne saurait prononcer une sanction en dehors de celle prévue par la loi ;
Considérant que la Cour de céans, saisie des demandes en disqualification consécutives à l’annulation du décret n°2013-593 du 06 août 2013, censuré sur la base du manquement à l’obligation de neutralité, ne saurait valablement prononcer la sanction de disqualification sans s’arroger le pouvoir dont elle ne tient d’aucune loi ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ;
Sur la demande reconventionnelle tendant à la disqualification de candidat JEAN LOUIS Robinson :
Considérant que pour permettre à la réalisation de sa mission naturelle consistant en la satisfaction de l’intérêt général, l’Administration dispose de moyens juridiques dénommés « prérogatives de puissance publique » ;
Qu’aucune personne privée ne peut s’en attribuer l’exercice sauf lorsqu’elle est chargée de gérer un service public ;
Considérant que dans le cas d’espèce, le candidat JEAN LOUIS Robinson, étant une personne privée, non chargée de gérer un service public, ne saurait ni disposer ni user de telles prérogatives ;
Que de suite, les moyens en appui au recours en disqualification en son encontre doivent être rejetée ;
Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes ;
Par ces motifs,
arrête ;
Article premier.- Les deux requêtes formulées par sieur JEAN LOUIS Robinson tendant à la disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, sont jointes.
Article 2.- Lesdites requêtes sont rejetées.
Article 3.- La requête formulée par sieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA, à titre reconventionnel, tendant à la disqualification du candidat JEAN LOUIS Robinson est rejetée.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi sept janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Arrêt n°02-CES/D/AR.14 du 07 janvier 2014 relative à une requête en disqualification

La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au Greffe de la Cour Electorale Spéciale le 14 novembre 2013, le sieur RAHARISON Jean Claude, domicilié au lot III C 91 – Mahamasina Antananarivo sollicite la disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS pour propagande préalable au délai légal ; qu’il fait valoir qu’une association dénommée « Confédération Fihaonana » a appelé publiquement à soutenir le candidat incriminé au second tour de l’élection présidentielle par une insertion parue dans le Journal Tia tanindrazana le 13 novembre 2013, soit bien avant le délai légal pour la propagande du second tour ; que cette violation de la loi électorale doit entrainer automatiquement sa disqualification au second tour de l’élection présidentielle ;
Considérant que le candidat Robinson JEAN LOUIS, ayant pour conseil Maître Hasina ANDRIAMADISON, sollicite le rejet de la requête aux motifs que celle-ci est prématurée en la forme et qu’au fond, le sieur Robinson JEAN LOUIS n’a pas la qualité ni d’autorité politique, ni de fonctionnaire d’autorité ; que son cas ne fait pas partie de ceux prévus par l’article 134 du Code électoral ; que par ailleurs, la déclaration de soutien incriminé ne lui est pas imputable mais résulte de l’œuvre d’un tiers ;
Sur la recevabilité
Considérant qu’aux termes de l’article 132 de la loi n° 2012-005 portant Code électoral : « Dans un délai de dix jours francs après la clôture du scrutin, tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir, selon le cas, la Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Administratif, de toutes réclamations et contestations portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit. » ; et qu’aux termes de l’article 134 du Code électoral « Sur demande de tout intéressé ou sur constatation de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial, toute autorité politique, tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé des prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs peuvent être disqualifiés. » ;
Considérant que l’intérêt à agir indiqué à l’article 134 ci-dessus résulte pour le citoyen de sa participation au vote et que cette condition est exigée par l’article 132 du Code électoral ;
Considérant que la requête en disqualification déposée par le sieur RAHARISON Jean Claude a été enregistrée au Greffe de la Cour Electorale Spéciale le 14 novembre 2013 ; Que par voie de conséquence le requérant ne pouvait encore avoir pris part au vote du second tour qui ne s’est déroulé que le 20 décembre 2013 ; Qu’au moment du dépôt de la requête, il n’avait donc pas qualité pour agir ; Qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
Par ces motifs,
arrête :
Article premier.- La requête du sieur RAHARISON Jean Claude est déclarée irrecevable.
Article 2.- Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi sept janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Arrêt avant dire droit n°01-CES/AR du 4 janvier 2014

La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant que des recours en disqualification ont été introduites devant la Cour Electorale Spéciale, à l’encontre de :
Election présidentielle :
- JEAN LOUIS Robinson
- RAJAONARIMAMPIANINA Hery
Elections législatives :
- ANDRIAMBELOSOA Heriniaina et RAVELONASY Andriantefy Bruno (Antananarivo Avaradrano)
- ANDRIAMIAKATRARIVO Tiana James Pierrot (Ifanadiana)
- BOTOARIVONY Prosper (Manakara)
- DINAH Romuald (Maroantsetra)
- DJAOSERA Irenée (Analalava)
- ELITAFE Basil (Morafenobe)
- ERAFA Helson (Tulear II)
- Groupement MAPAR
- HANITRINIAINA Mamy Armand (Miandrivazo)
- HARINOSY Rabenerika Charlot (Soavinandriana)
- KATHY (Mananjary)
- LAISOA Jean Pierre (Antalaha)
- LOGA Armand (Ambilobe)
- MAHARAMBY Ndalana Espérant (Antanambao Manampontsy)
- MILAVONJY Andriasy Philibert (Ambovombe)
- NAVONY Sahoby (Marovoay)
- NIRHY-LANTO Hery Andriamahazo (AntananarivoAtsimondrano)
- PAPA Soulé (Antsiranana I)
- PREZARALY Jonah Parfait (Befandriana-Nord)
- RABARISON Joseph (Anosibe an’Ala)
- RABARY Thierry Risman (Antananarivo Avaradrano)
- RABEARISOA Jean Claude (Kandreho)
- RABENIRINA Jean Jacques (Betioky Atsimo)
- RAFENOMANANTSOA Aina (Antananarivo III)
- RAFENOMANANTSOIA Tsirimaharo
- RAHARIMALALA Marie Lydia (Fandriana)
- RAHARINIAINA Sidonie (Mananara-Nord)
- RAHASIMANANA Paul Bert (Antananarivo IV)
- RAHERISOA Vololona Victorine (Antananarivo VI)
- RAHOLDINA Naivo (Antananarivo V)
- RAJAONSON Bruno (Marovoay)
- RAJERISON Nicole Véronique (Antananarivo V)
- RAKOTOMALALA Doit Donné (Beroroha)
- RAKOTOMALALA Lucien (Morombe)
- RAKOTOMANGA Lantoarivelo (Antananarivo II)
- RAKOTOSON Jean de Dieu (Ambatoboeny)
- RAKOTOZAFY Haingotiana (Tsaratanana)
- RAKOTOZANAKOLONA Paul (Belo Tsiribihina)
- RALINJANAHARY Valimandresy (Ikalamavony)
- RAMAHERIJAONA Hajaniaina (Tsiroanomandidy)
- RAMAMONJISOA Virapin
- RAMILIARISON Andriamandresy Justin ( Antsirabe II)
- RANDRIAMAHENINA Razafimahefa Mamilalaina Marie Josué (Ivohibe)
- RANDRIANANTENAINA Antony José (Antsirabe II)
- RANDRIANARISOA Ratovondrahona (Antsirabe II)
- RANDRIANASOLO Jean Nicolas (Betroka)
- RANDRIANATOAVINA Jean Martin (Vohibato)
- RASOLONOMENJANAHARY Fidelis (Ambohimahasoa)
- RATALATA (Ambohimahasoa)
- RATEFIARIVONY Jaona (Tsaratanana)
- RATSIMBAZAFY Luc et RABENIRINA Mamy (Ambohidratrimo)
- RATSIVALAKA Michelle (Antananarivo I)
- RAVAHIMANANA Guillaume (Miarinarivo)
- RAZAFINANDRASANA Raulan (Vatomandry)
- RAZAFINDRAKOTO Harifanja Francette (Beroroha)
- RAZAFINDRALEFO Beda Nelson ( Ivohibe)
- RAZAFINJATOVO Retsara (Miandrivazo)
- RAZANAMAHASOA Christine (Ambohimahasoa)
- RAZARANAINA Nome (Fianarantsoa I)
- REMI dit Jao Jean (Antsohihy)
- ROCHELIN Houssen (Tulear II)
- SOLAIMANA Mahamodo (Ambanja)
- SOLANGE Angèle (Amboasary Sud)
- SYLLA Yvette Juliana (Sainte Marie)
- TODY Arnaud (Soanierana Ivongo)
- TSABOTOKAY Honoré (Vohipeno)
- VELONTSARA Paul Bert (Port Bergé)
Considérant qu’en vertu de l’article 134 de la loi organique n° 2012-005 relative au Code électoral : « Sur demande de tout intéressé ou sur constatation de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial, toute autorité politique, tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé des prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs peuvent être disqualifiés.
La disqualification du candidat incriminé ou de la liste de candidats à laquelle il appartient, suivant les modalités de scrutin de la catégorie d’élections concernées, peut être prononcée par la juridiction compétente dans un délai de quinze jours après le jour du scrutin si elle estime que les charges contre le candidat incriminé sont avérées fondées. » ;
Considérant qu’en application de l’article 134 du Code électoral sus-rappelé, la Cour de céans devrait statuer sur lesdites requêtes au plus tard le 04 janvier 2014 ; qu’il y a lieu cependant, compte tenu des circonstances et par respect du principe constitutionnel du contradictoire, de permettre aux candidats mis en cause d’apporter leurs observations en défense ;
Considérant qu’en application de l’article 35 de l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle : « En matière de contentieux électoral, la Haute Cour, si elle s’estime insuffisamment informée peut rendre des arrêts avant dire droit ordonnant un supplément d’information » ;
Considérant qu’en application de l’article 11 de la loi 2012-014 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle, les dispositions des textes électoraux en vigueur ainsi que de l’ordonnance relative à la Haute Cour Constitutionnelle s’appliquent mutatis mutandis à la Cour Electorale Spéciale ;
Considérant par voie de conséquence qu’il y a lieu d’ordonner par arrêt avant dire droit la production de mémoires en défense par les candidats mis en cause ci-dessus ;
Par ces motifs,
Arrête :
Article premier : Par avant dire droit, ordonne la production par les candidats mis en cause d’un mémoire en défense et des pièces à l’appui des moyens invoqués dans un délai de 48 heures.
Article 2 : Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le samedi quatre janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Avis n°04-HCC/AV du 28 décembre 2013 portant interprétation des dispositions de l’article 166, alinéas premier et 2, de la Constitution

La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°162-13/CST/P du 16 décembre 2013, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le 18 décembre 2013, le Président du Conseil Supérieur de la Transition saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, aux fins d’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution, notamment en ses alinéas premier et 2 ;
Considérant que par la même occasion, le Président du Conseil Supérieur de la Transition demande l’avis de ladite juridiction sur le sort réservé aux membres du Bureau permanent dudit Conseil Supérieur de la Transition suite à la constitution du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale ainsi qu’aux membres dudit Bureau permanent, candidats mais non élus à l’Assemblée Nationale ;
EN LA FORME
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;
Que s’agissant d’une interprétation d’une disposition de la Constitution présentée par un Chef d’institution, la demande, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;
AU FOND
Considérant que le Parlement de la Transition a été mis en place par l’ordonnance n°2010-010 promulguée le 8 octobre 2010, dont la conformité à la Constitution a été consacrée par la décision n°09-HCC/D3 du 7 octobre 2010 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 166, alinéa premier de la Constitution : « Jusqu’à la mise en place progressive des institutions prévues par la présente Constitution, les institutions et les organes prévus pour la période de la transition continuent d’exercer leurs fonctions » ;
Considérant que le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition sont parmi les institutions évoquées dans ces dispositions ;
Considérant qu’à travers cet article, le constituant a voulu éviter un vide institutionnel lors du passage des institutions de la transition à celles de la quatrième République ;
Considérant cependant que l’alinéa 2 de cet article stipule spécialement que « Le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition cessent leurs fonctions dès l’élection du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale » ;
Qu’en effet, il est de règle qu’il ne pourrait y avoir chevauchement entre la législature de la transition et celle de la quatrième République ;
Que par ailleurs, l’alinéa 3 dudit article prévoit qu’ « en attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale a la plénitude du pouvoir législatif » ;
Considérant qu’en conséquence, le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition sont dissouts dès l’élection du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale ;
Considérant qu’il en résulte que les membres du bureau du Conseil Supérieur de la Transition,, quel que soit leur statut, ne pourront plus exercer leurs fonctions ;
Considérant cependant que, d’une part, en vertu des dispositions constitutionnelles, le Sénat, dont les fonctions ont été exercées par le Conseil Supérieur de la Transition, n’est pas appelé à disparaître ; que, d’autre part, l’institution est dotée d’une structure administrative permanente qui doit respecter le principe de continuité ;
Qu’il appartient aux pouvoirs publics de déterminer, conformément à la législation en vigueur et notamment à l’article 14 du règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Transition, les organes qui doivent assurer le bon fonctionnement des Services au sein de cette institution jusqu’à la mise en place du Sénat ;
En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle
Emet l’avis que:
Article premier.- Le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition sont dissouts dès l’élection du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale.
Article 2.- Il appartient aux pouvoirs publics d’organiser, conformément à l’article 14 du règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Transition, la continuité des Services au sein dudit Conseil.
Article 3.- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-sept décembre l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Décision n°25-CES/D du 28 décembre 2013 relative à une requête aux fins de suspension de la proclamation des résultats partiels, de vérification contradictoire des bulletins de vote non utilisés lors des élections, de confrontation et de vérification contradictoire des bulletins de vote.

            La Cour Electorale Spéciale,
             Vu la Constitution ;            
              Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
 Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
        Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;  
 Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;                    
          Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
           Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle  modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;
             Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
 Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
            Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

            Les rapporteurs ayant été entendus ;
            Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;


Considérant que le sieur ROBINSON Jean Louis, candidat à l’élection présidentielle du 20 décembre 2013, demeurant à la Villa Kianjavola, Ambohimiandra, Antananarivo Renivohitra et élisant domicile en l’étude de son conseil, Me Hasina ANDRIAMADISON, Avocat au Barreau de Madagascar, 09 rue Indira Gandhi – Antananarivo, demande à la Cour Electorale Spéciale d’ordonner la suspension de la proclamation des résultats partiels aux fins de vérification contradictoire des bulletins de vote non utilisés lors des élections, de confrontation et de vérification contradictoire des bulletins de vote utilisés quant à leur numéro de série et ce par rapport aux souches et de recomptage contradictoire des bulletins de vote pour définir le résultat probable, le tout en présence des représentants du sieur ROBINSON Jean Louis ;
Considérant qu’il fait valoir que cette démarche est nécessaire face à plusieurs suspicions de fraude massive lors des élections présidentielles du second tour qui se sont déroulées le 20 décembre 2013 et pour une bonne et saine administration de la Justice ;

Considérant dès l’abord qu’il échet de préciser qu’au niveau des bureaux de vote, les décomptes de voix s’effectuent au moment du dépouillement public des résultats par les soins des membres des bureaux de vote et des scrutateurs ;

Que le dépouillement des résultats des opérations électorales est régi par les prescriptions des articles 98 à 114 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;

Considérant qu’en application combinée des articles 112 et 114 du Code électoral, chaque délégué de candidat, présent au moment du dépouillement, a droit à la copie du procès-verbal des opérations électorales et que chaque copie est revêtue de la valeur d’original ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 122 alinéa 2 du Code électoral, le candidat ou ses représentants dûment mandatés peuvent demander la confrontation des procès-verbaux soit au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements, soit au niveau de la Cour Electorale Spéciale ;

Qu’il échet toutefois de préciser qu’il appartient au requérant d’indiquer les bureaux de vote où la confrontation des procès-verbaux est sollicitée et que les preuves relatives aux suspicions  de fraude doivent être rapportées ;

Considérant ainsi que le recomptage des voix, c’est-à-dire un nouveau décompte de voix au niveau national dans tous les bureaux de vote sur le territoire national, échappe à la compétence de la Cour Electorale Spéciale ;
Considérant qu’en tout état de cause, la Cour Electorale Spéciale, dans l’exercice de ses fonctions, soit par saisine d’office lors du contrôle de légalité des procès-verbaux des bureaux de vote et des sections de recensement matériel de vote, soit à la suite de requêtes introduites, est habilitée, en cas d’irrégularités dûment constatées, à procéder ou au redressement ou à la rectification ou à l’annulation partielle ou totale des résultats des opérations électorales ;

Considérant par ailleurs que la législation en matière électorale a fixé des mesures pratiques qui contribuent à la transparence du processus électoral et permettant au candidat de relever les irrégularités ou les violations de dispositions législatives ou réglementaires à chaque niveau ;

Qu’il en est ainsi du droit du candidat à l’élection présidentielle d’être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué titulaire et un délégué suppléant habilité à observer l’élection selon l’article 69 du Code électoral ;

Qu’en outre, chaque candidat à l’élection présidentielle peut désigner deux représentants siégeant de plein droit au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et de ses démembrements pour assister aux travaux en tant qu’observateurs ;

Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête du sieur ROBINSON Jean Louis ;

Par ces motifs,

Décide :


Article premier.- La requête du sieur ROBINSON Jean Louis est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le samedi vingt-huit décembre l’an deux mille treize à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de:

                Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
             Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
             Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre                                      
             Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
             Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
             Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
             Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
             Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
             Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
             Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
             Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
             Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
             Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
             Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
             Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
             Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
             Madame  RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
             Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
 et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Décision n°24-CES/D du 27 décembre 2013 relative à une requête en interprétation d’une décision de la Cour Electorale Spéciale.

            La Cour Electorale Spéciale,
             Vu la Constitution ;           
              Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
 Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
         Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;  
 Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;                    
              Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
             Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle  modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;
             Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
 Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
              Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

            Les rapporteurs ayant été entendus ;

            Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

             Considérant que par lettre n°000553-PM/SGG/DLC en date du 24 décembre 2013, le Directeur de la Législation et du Contentieux auprès du Secrétariat Général du Gouvernement saisit la Cour Electorale Spéciale d’une requête en interprétation de sa décision n°23-CES/D du 18 décembre 2013 relative à un recours contre un acte réglementaire ;

            Considérant que le requérant soutient que le recours en interprétation consiste à demander le sens et la portée de la décision rendue par la Cour Electorale Spéciale et que selon une jurisprudence constante, tant au niveau national qu’en droit comparé, le recours en interprétation d’une décision juridictionnelle est recevable dès lors qu’il émane de l’une des parties au cours de l’instance qui a abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dès lors qu’il peut être valablement argué que cette décision est obscure et ambigüe ;

            Considérant qu’il est rapporté dans la requête que la Cour Electorale Spéciale, par sa décision n°23-CES/D du 18 décembre 2013, a annulé le décret n°2013-593 du 6 août 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-270 du 16 avril 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral durant les campagnes électorales ;

            Que d’une part, l’Etat Malagasy, l’administration ainsi que tous les acteurs concernés et l’ensemble de la collectivité éprouvent l’extrême difficulté d’appréhender le sens réel de la décision sus évoquée et la portée de l’annulation du décret n°2013-593 du 6 août 2013 ;

            Que d’autre part, l’administration, émettrice dudit décret n’a pas été mise par la Cour Electorale Spéciale en mesure de présenter sa défense au cours de l’instance au détriment du principe du contradictoire qui demeure un principe fondamental régissant la procédure en matière de contentieux administratif et toute procédure contentieuse engagée devant toutes les instances juridictionnelles ;

            Considérant que la Direction de la Législation et du Contentieux estime que conformément aux principes  fondamentaux du droit public et en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les actes réglementaires ou individuels sont assortis du privilège du préalable et de l’exécution d’office ; que le privilège du préalable est lié à la présomption de légalité qui s’attache aux actes pris par l’administration ; qu’ainsi, ces actes sont revêtus du caractère exécutoire ;

            Que le caractère exécutoire demeure la règle fondamentale en droit administratif et à fortiori en ce qui concerne les actes administratifs et les décisions administratives qui sont censés être pris dans l’intérêt général ;
Qu’en conséquence, l’Etat Malagasy est en droit d’estimer qu’en aucun cas, les situations des personnes et/ou des entités respectant les dispositions de l’acte réglementaire ne sauraient être remises en cause ;

Que dans le cas d’espèce, les membres du Gouvernement d’union nationale et les chefs d’institutions, à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2013-593 du 6 août 2013, ont exercé, en toute logique et en toute légalité, les droits accordés par les dispositions dudit décret tant au premier tour qu’au second tour de l’élection présidentielle jumelée avec les élections législatives ;

Considérant que, de ce qui précède, la Direction de la Législation et du Contentieux demande à la Cour Electorale Spéciale de déclarer la requête recevable et de procéder à l’interprétation de la décision n°23-CES/D du 18 décembre 2013, notamment sur les points suivants :

1-      La décision n°23-CES/D du 18 décembre 2013 a-t-elle un effet rétroactif ?

Il est demandé à la Cour de dire si la décision portant annulation du décret a ou non des effets sur les situations antérieures au 18 décembre 2013 produites par ledit décret et alors de préciser le sens et les effets de la décision sur les résultats des opérations électorales et sur le vote auquel les électeurs ont procédé pour élire le Chef de l’Etat et leurs représentants au niveau du Parlement ;

2-      L’annulation du décret n°2013-593 du 6 août 2013 a-t-elle un effet sur la situation de l’ensemble des acteurs et de la collectivité qui l’ont appliqué en toute légalité et en toute bonne foi pendant la période du 15 août 2013 (date de la publication) au 18 décembre 2013 ?

3-      L’annulation du décret n°2013-593 du 6 août 2013 entraîne-t-elle de facto l’annulation des voix obtenues ou une disqualification des candidats ayant bénéficié de la présence des Chefs d’institutions et des autorités politiques au cours de la propagande ? 

Sur la compétence de la Cour Electorale Spéciale

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article premier alinéa 2 de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création de la Cour Electorale Spéciale, celle-ci « exerce la plénitude des compétences attribuées à la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale dans le cadre des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée nationale de la quatrième République » ;

Considérant que dans le cas d’espèce, la Cour Electorale Spéciale est saisie d’un recours en interprétation de sa décision n°23-CES/D du 18 décembre 2013 ayant annulé le décret n°2013-593 du 6 août 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-270 du 16 avril 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral durant les campagnes électorales ;
Considérant d’une part qu’il est de principe que la Cour Electorale Spéciale, compétente pour statuer sur toute question à l’occasion de la requête en vertu des dispositions de l’article 35 alinéa 2 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, l’est également pour examiner un recours en interprétation de sa propre décision

Considérant d’autre part qu’avant de statuer sur les recours contre les résultats des scrutins dans le cadre d’un contentieux postélectoral pouvant aboutir soit à la confirmation des résultats, soit au rejet de la requête, soit à la réformation des résultats, qui constituent des questions principales, la Cour de céans est amenée à examiner la question relative au sens, aux effets et à la portée de la décision d’annulation du décret, ce qui constitue une question préalable devant commander la solution de la question principale ;

Considérant dès lors que la Cour Electorale Spéciale est compétente pour examiner le recours en interprétation de la décision sus évoquée ;

Sur la recevabilité

Considérant que la requête en interprétation émane de la Direction de la Législation et du Contentieux, représentant le Gouvernement, auteur du décret ayant fait l’objet de l’annulation ;

Qu’elle a donc  intérêt à agir afin de demander l’effet et la portée de la décision d’annulation sans pouvoir la remettre en cause ;

Qu’il échet de déclarer la requête recevable ;

AU FOND

Considérant que par la décision n°23-CES/D du 18 décembre 2013, le décret n°2013-593 du 6 août 2013 a été annulé au motif qu’il contrevient aux dispositions du paragraphe 15 de la Feuille de route, déjà insérée dans l’ordonnancement juridique interne par la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011, par la violation de l’obligation de neutralité de l’administration ;

Qu’en effet, le décret sus cité, en octroyant la possibilité pour les autorités politiques non candidats d’assister aux manifestations de campagnes électorales ainsi que de l’utilisation de leur photo, de leur nom ou de leur effigie, rentre en violation du principe de neutralité de l’administration et du principe d’égalité entre les candidats ;

Considérant ainsi que la décision de la Cour Electorale Spéciale a été prise en vertu du principe de la plénitude de juridiction ; que le contrôle de validité et de régularité qu’elle a exercé s’étend aux actes administratifs non détachables du processus électoral ;
Considérant qu’au respect du principe de la légalité administrative et de celui de l’Etat de droit, toute autorité administrative et surtout le Gouvernement, dans les décisions qu’ils sont amenés à prendre, sont tenus de se conformer à la loi ;


Sur la question relative à la rétroactivité de la décision n°23-CES/D du 18 décembre 2013

- Considérant qu’il est de principe de droit que l’annulation d’un acte administratif est rétroactive, que l’acte est censé n’avoir jamais existé et ses effets juridiques réalisés doivent être anéantis ;

- Considérant toutefois que le droit comparé enseigne qu’à titre exceptionnel,  selon une jurisprudence récente, dans le but de la protection de l’intérêt général,  le juge ayant prononcé l’annulation de l’acte administratif, peut être conduit à moduler dans le temps les effets des annulations découlant des illégalités relevées et à faire ainsi une exception au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses ;

Qu’il en est ainsi de l’arrêt Association AC et autres du 11 mai 2004 du Conseil d’Etat français dont le considérant de principe est formulé comme suit : « Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel, au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine » ;

Considérant qu’en tout état de cause,   par rapport à l’évolution de la jurisprudence, tant nationale qu’étrangère sur la notion de rétroactivité, il appartient à la Cour Electorale Spéciale d’apprécier souverainement les effets de l’annulation d’un acte administratif en fonction des circonstances et des spécificités du processus de sortie de crise à Madagascar ;

Sur l’annulation des voix obtenues ou la disqualification des candidats suite à l’annulation du décret n°2013-593 du 6 août 2013.

Considérant que dans l’exercice de ses fonctions, en matière de contentieux, le juge électoral statue sur les requêtes qui lui sont introduites en référence et en application de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, des lois spécifiques à chaque catégorie d’élection ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ;

Considérant qu’ainsi, la Cour Electorale Spéciale peut procéder à l’annulation des voix obtenues par l’option ou le candidat ou la liste des candidats mis en cause en cas d’utilisation des biens publics ainsi que des prérogatives de puissance publique à des fins de propagande électorale en application des dispositions de l’article 133 du Code électoral ;

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 134 du Code électoral, sur demande de tout intéressé ou sur constatation de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial, toute autorité politique, tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé des prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs, peuvent être disqualifiés ;

Considérant en outre que la Cour Electorale Spéciale, selon les dispositions de l’article 35 in fine de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, peut procéder « soit à l’annulation des opérations de bureaux de vote concernés s’il a été prouvé que les faits ou les opérations contestées ont altéré la sincérité du scrutin et modifié le sens du vote émis par les électeurs ou s’il y a eu violation flagrante des dispositions législatives ou réglementaires ou des prescriptions d’ordre public » ;

Considérant encore qu’aux termes des dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sur l’élection présidentielle et de celles de l’article 56 alinéa 2 de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 sur les élections législatives, l’annulation partielle ou totale pourrait résulter de l’omission des formalités substantielles ;

Considérant qu’en tout état de cause, la Cour Electorale Spéciale apprécie souverainement les opérations et faits contestés ainsi que la force probante des pièces produites à l’appui des moyens invoqués ;

Par ces motifs,

Décide :


Article premier.- La Cour Electorale Spéciale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dispose d’un droit souverain d’appréciation en ce qui concerne les effets de l’annulation du décret n°2013-593 du 6 août 2013.

Article 2.- Les décisions d’annulation des voix éventuellement obtenues par chaque candidat ou de la disqualification de candidat seront prises, en tant que de besoin, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Article 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-sept décembre l’an deux mil treize à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de:

            Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
             Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
             Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre                                      
             Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
             Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
             Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
             Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
             Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
             Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
             Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
             Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
             Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
             Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
             Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
             Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
             Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
             Madame  RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
             Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
 et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

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